Adopté le 17 Octobre 2009
Article 1er
Le présent règlement, établi conformément à l’article 10.des statuts de la Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin. Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l’objet du règlement particulier. L’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage est transféré à la commission adoc de la FFJBT.
TITRE Ier
ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel.
Article 2
Il est institué un organe disciplinaire de première instance (commission de discipline de la Ligue L.R.) et un organe disciplinaire d’appel (commission d’appel de la FFJBT) investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.
Chacun de ces organes se compose de six membres choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique.
Le président de la Ligue ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire.
Composition et désignation de la commission de discipline :
Un membre du comité directeur élu par celui ci au scrutin majoritaire à deux tours.
Un membre représentants des juges et arbitres élu par le comité directeur.
Deux présidents de club attestant de compétences juridiques et déontologiques tirés au sort lors de l’assemblée générale.
Un représentant du comité directeur attestant de compétences juridiques et déontologiques des comités départementaux tiré au sort lors de l’assemblée générale.
Le président et le vice-président sont élus par les membres de la commission en son sein au scrutin majoritaire à deux tours.
Composition et désignation de la commission d’appel :
La commission d’appel est celle de la FFJBT.
Un membre ayant un lien avec l’affaire jugée ne pourra siéger et sera remplacé par son suppléant.
Autant de suppléants seront désignés et suivant les mêmes procédures.
Nul ne peut être membre de plus d’un de ces organes.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la Ligue par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
Le mandat des commissions se termine avec celui du comité directeur.
En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, la présidence de l’organe disciplinaire est assurée par le vice-président.
Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu’il mandate à cet effet. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l’organe disciplinaire sur proposition de son président et qui ne peut appartenir à cet organe. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 4
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics.
Article 5
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.
A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
Article 6
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l’organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 7
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le bureau directeur. Cette autorité peut saisir directement le président de l’organe disciplinaire de première instance des affaires relevant des catégories suivantes :
• Faits relevant de la police des terrains, cas d’indiscipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres ou toute autres personnes accomplissant une mission au sein d’un club ou d’une instance de la fédération quelle qu’elle soit.
• Violation de la morale sportive, manquement graves portant atteinte à l’honneur, à l’image, à la réputation ou la considération du jeu de balle au tambourin, de ses instances ou d’un de leurs dirigeants.
Pour les autres affaires soumises à l’organe disciplinaire de première instance, il est désigné au sein de la Ligue par le comité directeur après un vote secret majoritaire à deux tours, une ou plusieurs personnes chargées de l’instruction.
Ces personnes ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec l’affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’elles ont instruite.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée d’un blâme ou de l’exclusion des organes régionaux par le président de la Ligue.
Elles reçoivent délégation du président de la Ligue pour toutes correspondances relatives à l’instruction des affaires.
Article 8
Lorsque l’affaire n’a pas été dispensée d’instruction en application des deux premiers alinéas de l’article 7, le représentant de la Ligue chargé de l’instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire. Il n’a pas compétence pour clore lui-même une affaire.
Article 9
Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l’autorité parentale, est convoqué par le président de l’organe disciplinaire devant l’organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.
L’intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d’une ou plusieurs personnes de son choix. S’il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d’une personne capable de traduire les débats.
L’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.
La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l’intéressé ses droits tels qu’ils sont définis au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d’urgence et à la demande du représentant de la Ligue chargé de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l’association de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.
Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l’encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d’une compétition.
Article 10
Dans le cas d’urgence prévu au dernier alinéa de l’article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, 48 heures au plus tard avant la date de la séance. La durée de ce report ne pouvant excéder vingt jours.
Article 11
Lorsque, en application du premier alinéas de l’article 7,l’affaire a été dispensée d’instruction, le président de l’organe disciplinaire ou le membre de l’organe disciplinaire qu’il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la Ligue chargé de l’instruction présente oralement son rapport.
Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance.
L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 12
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la Ligue chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies à l’article 9.
La notification mentionne les voies et délais d’appel.
Article 13
L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires.
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 10, le délai mentionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée égale à celle du report.
Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.
Section 3
Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel
Article 14
La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé ou par le bureau directeur dans un délai de 10 jours. Ce délai est porté à un mois dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l’association est situé hors de la métropole.
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la Fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.
Sauf décision contraire de l’organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l’appel est suspensif.
Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l’organe disciplinaire d’appel qui lui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.
Article 15
L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de l’organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l’organisme disciplinaire d’appel, à l’exception du troisième alinéa de l’article 12.
Article 16
L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l’engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l’appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue au IV de l’article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
Article 17
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l’intéressé.
La décision de l’organe disciplinaire d’appel est publiée au bulletin d’information de la fédération sportive. L’organe disciplinaire d’appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
TITRE II
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 18
Les sanctions applicables sont :
1) Des pénalités sportives telles que déclassement, disqualification, suspension de terrain;
2) Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
a) L’avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La suspension de compétition ou d’exercice de fonctions ;
d) Des pénalités pécuniaires, dans le cas de faute imputable à un club.
e) Le retrait provisoire de la licence ;
f) La radiation ;
3) L’inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d’infraction à l’esprit sportif.
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l’accomplissement pendant une durée limitée d’activités d’intérêt général au bénéfice de la Ligue ou d’une association sportive.
Article 19
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d’exécution. Les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
Article 20
Les sanctions prévues à l’article 18, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu’elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d’un sursis.
La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.